RattachementParagraphe 1 : Installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau, partage des responsabilités
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
Chapitre Ier : Eaux potables
Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles
Sous-section 3 : Installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau, partage des responsabilités et règles d'hygiène
Paragraphe 1 : Installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau, partage des responsabilités
IdentifiantLEGIARTI000022053168
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1321-47 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. Lorsqu'il y a un risque que les limites et références de qualité définies aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 ne soient pas respectées au point de conformité mentionné au 1° de l'article R. 1321-5 et que ce risque n'est pas lié aux installations publiques ou privées de distribution d'eau au public, le préfet veille néanmoins à ce que des mesures appropriées soient prises pour réduire ou éliminer ce risque en s'assurant avec le concours du directeur général de l'agence régionale de santé que :
2. -les propriétaires des installations mentionnées au 3° de l'article R. 1321-43 sont informés des mesures correctives éventuelles qu'ils pourraient prendre ;
3. -les consommateurs concernés sont dûment informés et conseillés au sujet d'éventuelles mesures correctives supplémentaires qu'ils devraient prendre.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 31 du décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
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