Code de la santé publique · Article

Article R1321-57

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 4 : Entretien et fonctionnement des installations
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
  5. Chapitre Ier : Eaux potables
  6. Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles
  7. Sous-section 3 : Installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau, partage des responsabilités et règles d'hygiène
  8. Paragraphe 4 : Entretien et fonctionnement des installations
IdentifiantLEGIARTI000046840694
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1321-57 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les réseaux intérieurs mentionnés au 3° de l'article R. 1321-43 ne peuvent pas, sauf dérogation du préfet, être alimentés par une eau issue d'une ressource qui n'a pas été autorisée en application de l'article L. 1321-7. Ils ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation, notamment à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l'eau distribuée dans les installations privées de distribution.

2. La dérogation prévue au premier alinéa n'est pas requise dans le cadre de l'application de l'article L. 1322-14.

3. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, définit les cas où il y a lieu de mettre en place des dispositifs de protection et les prescriptions techniques applicables à ces dispositifs. Il appartient aux propriétaires des installations de mettre en place et d'entretenir ces dispositifs.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 41 du décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1720 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d'application prévues au même article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046840694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.