Code de la santé publique · Article

Article R1321-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Procédure d'autorisation
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
  5. Chapitre Ier : Eaux potables
  6. Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
  8. Paragraphe 2 : Procédure d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000046840642
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1321-6 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. La demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine, prévue au I de l'article L. 1321-7, est adressée au préfet du ou des départements dans lesquels sont situées les installations.

2. Le dossier de la demande comprend :

3. 1° Le nom de la personne responsable de la production, de la distribution ou du conditionnement d'eau ;

4. 2° Les informations permettant d'évaluer la qualité de l'eau de la ressource utilisée et ses variations possibles ;

5. 3° L'évaluation des risques de dégradation de la qualité de l'eau ;

6. 4° En fonction du débit de prélèvement, une étude portant sur les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère ou du bassin versant concerné, sur la vulnérabilité de la ressource et sur les mesures de protection à mettre en place ;

7. 5° L'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, spécialement désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour l'étude du dossier, portant sur les disponibilités en eau, sur les mesures de protection à mettre en oeuvre et sur la définition des périmètres de protection mentionnés à l'article L. 1321-2 ;

8. 6° La justification des produits et des procédés de traitement à mettre en oeuvre ;

9. 7° La description des installations de production et de distribution d'eau ;

10. 8° La description des modalités de surveillance de la qualité de l'eau.

11. Les informations figurant au dossier ainsi que le seuil du débit de prélèvement mentionné au 4° sont précisés par arrêté du ministre chargé de la santé.

12. Les frais de constitution du dossier sont à la charge du demandeur.

13. L'utilisation d'une eau ne provenant pas du milieu naturel ne peut être autorisée.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1720 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d'application prévues au même article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046840642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.