RattachementSous-section 2 : Eaux de source conditionnées.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
Chapitre Ier : Eaux potables
Section 2 : Dispositions spécifiques aux eaux de consommation humaine conditionnées, à l'exclusion des eaux minérales naturelles
Sous-section 2 : Eaux de source conditionnées.
IdentifiantLEGIARTI000042292798
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1321-84 du Code de la santé publique (version du 30 août 2020)Légifrance →
1. Une eau de source est une eau d'origine souterraine, micro-biologiquement saine et protégée contre les risques de pollution. A l'émergence et au cours de la commercialisation, elle respecte ou satisfait les limites ou références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et physico-chimiques, définies par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé.
2. Toutefois, lorsque les éléments instables ou les constituants indésirables doivent être séparés d'une eau de source à l'aide de traitement autorisés pour cette eau conformément à l'article R. 1321-85, le respect des caractéristiques de qualité chimique mentionnées à l'alinéa précédent s'applique à l'eau de source conditionnée.
3. Une eau de source est exploitée par une ou plusieurs émergences naturelles ou forées et fait l'objet d'un conditionnement à la source. Le transport de l'eau de source en tous récipients autres que ceux destinés au consommateur final est interdit.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 13 du décret n° 89-369 du 6 juin 1989 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
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