Code de la santé publique · Article

Article R1321-87

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2007.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Eaux de source conditionnées.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
  5. Chapitre Ier : Eaux potables
  6. Section 2 : Dispositions spécifiques aux eaux de consommation humaine conditionnées, à l'exclusion des eaux minérales naturelles
  7. Sous-section 2 : Eaux de source conditionnées.
IdentifiantLEGIARTI000006909635
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1321-87 du Code de la santé publique (version du 12 janvier 2007)Légifrance →

1. Les eaux de source conditionnées sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, sous l'une des dénominations suivantes :

2. 1° "Eau de source" ;

3. 2° "Eau de source avec adjonction de gaz carbonique" qui désigne une eau de source effervescente par addition de gaz carbonique.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 15 du décret n° 89-369 du 6 juin 1989 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006909635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.