RattachementSous-section 2 : Eaux de source conditionnées.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
Chapitre Ier : Eaux potables
Section 2 : Dispositions spécifiques aux eaux de consommation humaine conditionnées, à l'exclusion des eaux minérales naturelles
Sous-section 2 : Eaux de source conditionnées.
IdentifiantLEGIARTI000042293099
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1321-88 du Code de la santé publique (version du 30 août 2020)Légifrance →
1. L'étiquetage des eaux de source conditionnées qui sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit doit comporter, outre les mentions prévues à l'article 9 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, les mentions suivantes :
2. 1° Le nom de la source exploitée par une ou plusieurs émergences naturelles ou forées ;
3. 2° L'indication du lieu d'exploitation et, dans les cas prévus par les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, la mention du pays d'origine ;
4. 3° L'indication se rapportant au traitement à l'aide d'air enrichi en ozone ;
5. 4° L'indication se rapportant aux autres traitements ayant pour objet la séparation de certains constituants indésirables, à l'exception de l'opération de filtration ou de décantation.
6. Un arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions mentionnées aux 3° et au 4° du présent article.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 16 du décret n° 89-369 du 6 juin 1989 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
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