Code de la santé publique · Article

Article R1321-89

Article en vigueur depuis le 30 août 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Eaux de source conditionnées.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
  5. Chapitre Ier : Eaux potables
  6. Section 2 : Dispositions spécifiques aux eaux de consommation humaine conditionnées, à l'exclusion des eaux minérales naturelles
  7. Sous-section 2 : Eaux de source conditionnées.
IdentifiantLEGIARTI000042293082
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1321-89 du Code de la santé publique (version du 30 août 2020)Légifrance →

1. Si la désignation commerciale d'une eau de source déterminée diffère du nom de la source ou du lieu de son exploitation, l'indication de ce nom, ou de ce lieu, doit être portée en caractères dont la hauteur et la largeur sont au moins égales à une fois et demie celles du plus grand des caractères utilisés pour l'indication de la désignation commerciale.

2. La commercialisation d'une eau de source provenant d'une même source sous plusieurs désignations commerciales est interdite.

3. Les dispositions du présent article sont applicables à toute forme d'étiquetage ou de publicité.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 17 du décret n° 89-369 du 6 juin 1989 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042293082, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.