RattachementSous-section 2 : Eaux de source conditionnées.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
Chapitre Ier : Eaux potables
Section 2 : Dispositions spécifiques aux eaux de consommation humaine conditionnées, à l'exclusion des eaux minérales naturelles
Sous-section 2 : Eaux de source conditionnées.
IdentifiantLEGIARTI000042293082
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1321-89 du Code de la santé publique (version du 30 août 2020)Légifrance →
1. Si la désignation commerciale d'une eau de source déterminée diffère du nom de la source ou du lieu de son exploitation, l'indication de ce nom, ou de ce lieu, doit être portée en caractères dont la hauteur et la largeur sont au moins égales à une fois et demie celles du plus grand des caractères utilisés pour l'indication de la désignation commerciale.
2. La commercialisation d'une eau de source provenant d'une même source sous plusieurs désignations commerciales est interdite.
3. Les dispositions du présent article sont applicables à toute forme d'étiquetage ou de publicité.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 17 du décret n° 89-369 du 6 juin 1989 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
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