RattachementSous-section 3 : Eaux rendues potables par traitement conditionnées.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
Chapitre Ier : Eaux potables
Section 2 : Dispositions spécifiques aux eaux de consommation humaine conditionnées, à l'exclusion des eaux minérales naturelles
Sous-section 3 : Eaux rendues potables par traitement conditionnées.
IdentifiantLEGIARTI000006909643
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1321-91 du Code de la santé publique (version du 12 janvier 2007)Légifrance →
1. Une eau rendue potable par traitements, conditionnée, autre qu'une eau minérale naturelle ou qu'une eau de source, doit satisfaire les exigences de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et physico-chimiques, définies par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 19 du décret n° 89-369 du 6 juin 1989 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
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