Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
Chapitre Ier : Eaux potables
Section 2 : Dispositions spécifiques aux eaux de consommation humaine conditionnées, à l'exclusion des eaux minérales naturelles
Sous-section 4 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000042293041
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1321-94 du Code de la santé publique (version du 30 août 2020)Légifrance →
1. La composition d'une eau faisant l'objet d'une description chiffrée figurant tant sur les emballages ou étiquettes que dans la publicité ne doit pas être différente de celle présentée par l'eau à laquelle se rapporte ladite mention.
2. Toutefois, les écarts de composition d'une eau de source qui résultent de variations dues à des fluctuations naturelles n'affectant pas la stabilité des caractéristiques essentielles de l'eau ne sont pas considérés comme des différences au sens du présent article.
3. Tout récipient utilisé pour le conditionnement d'une eau doit être muni d'un dispositif de fermeture conçu pour éviter toute possibilité de falsification ou de contamination.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 22 du décret n° 89-369 du 6 juin 1989 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
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