Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
Chapitre II : Eaux minérales naturelles
Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle
Sous-section 1 : Autorisation d'exploiter et reconnaissance administrative d'une eau minérale naturelle
Paragraphe 1 : Procédure d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000042293016
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1322-10 du Code de la santé publique (version du 30 août 2020)Légifrance →
1. En l'absence de mise en service des installations dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de l'arrêté mentionné à l'article R. 1322-8 ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de cinq années consécutives, l'autorisation d'exploiter une eau minérale naturelle est réputée caduque.
2. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 1322-12, en cas d'interruption de l'exploitation pendant plus de trois années consécutives, une nouvelle vérification, effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 1322-9, est réalisée avant la remise en service des installations.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°57-404 du 28 mars 1957 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.