Code de la santé publique · Article

Article R1322-10

Article en vigueur depuis le 30 août 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Procédure d'autorisation
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
  5. Chapitre II : Eaux minérales naturelles
  6. Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle
  7. Sous-section 1 : Autorisation d'exploiter et reconnaissance administrative d'une eau minérale naturelle
  8. Paragraphe 1 : Procédure d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000042293016
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1322-10 du Code de la santé publique (version du 30 août 2020)Légifrance →

1. En l'absence de mise en service des installations dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de l'arrêté mentionné à l'article R. 1322-8 ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de cinq années consécutives, l'autorisation d'exploiter une eau minérale naturelle est réputée caduque.

2. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 1322-12, en cas d'interruption de l'exploitation pendant plus de trois années consécutives, une nouvelle vérification, effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 1322-9, est réalisée avant la remise en service des installations.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°57-404 du 28 mars 1957 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042293016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.