RattachementSous-section 5 : Déclaration des systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
Chapitre II bis : Eaux non potables
Section 3 : Utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques
Sous-section 5 : Déclaration des systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine
IdentifiantLEGIARTI000049967601
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1322-100 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2024)Légifrance →
1. Tout système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine utilisant soit des eaux grises soit des eaux issues des piscines à usage collectif, ou utilisant des eaux brutes pour le lavage du linge, fait l'objet avant sa première mise en service d'une déclaration par le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux au préfet. Les informations figurant dans la déclaration sont précisées dans l'arrêté mentionné à l'article R. 1322-94.
2. Les systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine utilisant uniquement des eaux brutes pour les usages mentionnés au I de l'article R. 1322-92, à l'exception du lavage du linge, sont librement mis en œuvre.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
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