1. Dans le cadre des missions d'inspection et de contrôle prévues à l'article L. 1431-2, effectuées dans les conditions de l'article L. 1421-2, le directeur général de l'agence régionale de santé peut procéder au contrôle de la mise en œuvre des dispositions de la présente section pour les systèmes soumis aux procédures de déclaration ou d'autorisation mentionnées, selon le cas, aux articles R. 1322-100 et R. 1322-101. A ce titre, il peut demander au propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau la communication des pièces attestant du respect de ces dispositions et procéder à une inspection des systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine.
Code de la santé publique · Article
Article R1322-109
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 8 : Mesures de police administrative
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
- Chapitre II bis : Eaux non potables
- Section 3 : Utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques
- Sous-section 8 : Mesures de police administrative
IdentifiantLEGIARTI000049967662
Texte parentLEGITEXT000006072665
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
Aller plus loin
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