RattachementSous-section 8 : Mesures de police administrative
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
Chapitre II bis : Eaux non potables
Section 3 : Utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques
Sous-section 8 : Mesures de police administrative
IdentifiantLEGIARTI000049967666
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1322-111 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2024)Légifrance →
1. Les frais relatifs aux contrôles de la qualité des eaux des systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine, notamment les contrôles effectués à la suite d'une situation à risque pour la santé des usagers en lien avec l'utilisation du système, sont à la charge du propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
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