Code de la santé publique · Article

Article R1322-113

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 10 : Mesures propres aux installations relevant de la défense
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
  5. Chapitre II bis : Eaux non potables
  6. Section 3 : Utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques
  7. Sous-section 10 : Mesures propres aux installations relevant de la défense
IdentifiantLEGIARTI000049967670
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1322-113 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. Pour l'application de la présente section aux installations, services et organismes relevant de l'autorité du ministre de la défense ou placés sous sa tutelle :

2. 1° Le ministre de la défense exerce les pouvoirs et attributions confiés au préfet de département ;

3. 2° Le service de santé des armées exerce les pouvoirs et attributions confiés à l'agence régionale de santé et au directeur général de l'agence régionale de santé.

4. Un arrêté du ministre de la défense fixe les modalités spécifiques d'application de la présente section aux installations, services et organismes relevant de son autorité ou placés sous sa tutelle.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049967670, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.