RattachementParagraphe 2 : Déclaration d'intérêt public et périmètre de protection
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
Chapitre II : Eaux minérales naturelles
Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle
Sous-section 2 : Protection de la ressource
Paragraphe 2 : Déclaration d'intérêt public et périmètre de protection
IdentifiantLEGIARTI000042292997
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1322-18 du Code de la santé publique (version du 30 août 2020)Légifrance →
1. Lorsque la demande est jugée régulière et complète, elle est soumise à enquête publique. Celle-ci est effectuée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
2. L'arrêté du préfet ou des préfets concernés désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public. Il est publié par voie d'affiches dans les communes sur le territoire desquelles est situé le périmètre de protection sollicité.
3. Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête convoque le pétitionnaire, avec un délai de huit jours, et lui communique sur place les observations écrites et orales recueillies au cours de l'enquête publique et consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à produire sa réponse dans un délai de vingt-deux jours.
4. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête envoie le dossier de l'enquête, avec ses conclusions motivées, au préfet, dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur, ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour produire sa réponse.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°1856-09-08 du 8 septembre 1856 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
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