RattachementParagraphe 2 : Déclaration d'intérêt public et périmètre de protection
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
Chapitre II : Eaux minérales naturelles
Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle
Sous-section 2 : Protection de la ressource
Paragraphe 2 : Déclaration d'intérêt public et périmètre de protection
IdentifiantLEGIARTI000039642435
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1322-22 du Code de la santé publique (version du 20 décembre 2019)Légifrance →
1. Le préfet de région statue sur la demande de déclaration d'intérêt public d'une source d'eau minérale naturelle et d'assignation d'un périmètre de protection.
2. Lorsque le périmètre de protection est situé sur le territoire de régions différentes, le préfet de région qui statue sur la demande est celui de la région dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'exploitation de la source.
3. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande vaut décision de rejet. Ce délai peut être suspendu pendant le délai imparti pour la production des pièces manquantes réclamées par le préfet.