RattachementParagraphe 3 : Travaux dans le périmètre de protection
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
Chapitre II : Eaux minérales naturelles
Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle
Sous-section 2 : Protection de la ressource
Paragraphe 3 : Travaux dans le périmètre de protection
IdentifiantLEGIARTI000042292985
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1322-24 du Code de la santé publique (version du 30 août 2020)Légifrance →
1. Le préfet, après avoir recueilli l'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique dans les conditions prévues à l'article R. 1321-14, spécialement désigné à cet effet, soumet un rapport de synthèse établi par le directeur général de l'agence régionale de santé et un projet d'arrêté motivé à l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
2. Le préfet transmet le projet d'arrêté au titulaire de l'autorisation d'exploiter la source et l'informe de la date et du lieu de la réunion du conseil départemental, conformément à la procédure prévue à l'article R. 1322-6. Il procède de même pour le propriétaire du terrain dont l'occupation est demandée en application de l'article L. 1322-10.
3. Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois sur la demande vaut décision de rejet. Ce délai est suspendu pendant le délai imparti pour la production de pièces manquantes réclamées par le préfet et porté à six mois dans le cas où ce dernier sollicite l'expertise d'un organisme compétent à l'échelon national.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°1856-09-08 du 8 septembre 1856 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
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