RattachementParagraphe 3 : Travaux dans le périmètre de protection
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
Chapitre II : Eaux minérales naturelles
Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle
Sous-section 2 : Protection de la ressource
Paragraphe 3 : Travaux dans le périmètre de protection
IdentifiantLEGIARTI000042292978
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1322-25 du Code de la santé publique (version du 30 août 2020)Légifrance →
1. Lorsqu'il est saisi, en application de l'article L. 1322-5, par le propriétaire d'une source d'eau minérale naturelle d'une demande tendant à interdire des travaux entrepris dans le périmètre de protection, le préfet fait évaluer, aux frais du demandeur, par l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique dans les conditions prévues à l'article R. 1321-14, spécialement désigné à cet effet par le directeur général de l'agence régionale de santé, les risques d'altération ou de diminution de la source.
2. Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois vaut rejet de la demande.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°1856-09-08 du 8 septembre 1856 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
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