Code de la santé publique · Article

Article R1322-27

Article en vigueur depuis le 30 août 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Travaux dans le périmètre de protection
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
  5. Chapitre II : Eaux minérales naturelles
  6. Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle
  7. Sous-section 2 : Protection de la ressource
  8. Paragraphe 3 : Travaux dans le périmètre de protection
IdentifiantLEGIARTI000042292967
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1322-27 du Code de la santé publique (version du 30 août 2020)Légifrance →

1. Il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 1322-26 dans le cas où le propriétaire d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public demande au préfet d'ordonner provisoirement, en application de l'article L. 1322-6, la suspension d'un sondage ou d'un travail souterrain entrepris en dehors du périmètre de protection et qu'il signale comme étant de nature à altérer ou à diminuer le débit de la source.

2. Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois vaut rejet de la demande.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°1856-09-08 du 8 septembre 1856 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042292967, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.