RattachementParagraphe 3 : Travaux dans le périmètre de protection
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
Chapitre II : Eaux minérales naturelles
Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle
Sous-section 2 : Protection de la ressource
Paragraphe 3 : Travaux dans le périmètre de protection
IdentifiantLEGIARTI000042292967
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1322-27 du Code de la santé publique (version du 30 août 2020)Légifrance →
1. Il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 1322-26 dans le cas où le propriétaire d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public demande au préfet d'ordonner provisoirement, en application de l'article L. 1322-6, la suspension d'un sondage ou d'un travail souterrain entrepris en dehors du périmètre de protection et qu'il signale comme étant de nature à altérer ou à diminuer le débit de la source.
2. Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois vaut rejet de la demande.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°1856-09-08 du 8 septembre 1856 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
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