Code de la santé publique · Article

Article R1322-29

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2007.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
  5. Chapitre II : Eaux minérales naturelles
  6. Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle
  7. Sous-section 3 : Règles d'hygiène
  8. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006909726
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1322-29 du Code de la santé publique (version du 12 janvier 2007)Légifrance →

1. L'exploitant veille à ce que toutes les étapes de la production et de la distribution de l'eau minérale naturelle sous sa responsabilité soient conformes aux règles d'hygiène. Il applique des procédures permanentes d'analyse des dangers et de maîtrise des points critiques fondées sur les principes suivants :

2. 1° Identifier tout danger qu'il y a lieu de prévenir, d'éliminer ou de ramener à un niveau acceptable ;

3. 2° Identifier les points critiques aux niveaux desquels une surveillance est indispensable pour prévenir ou éliminer un danger ou pour le ramener à un niveau acceptable ;

4. 3° Etablir, aux points critiques de surveillance, les limites qui différencient l'acceptabilité de l'inacceptabilité pour la prévention, l'élimination ou la réduction des dangers identifiés ;

5. 4° Etablir et appliquer des procédures de surveillance efficaces des points critiques ;

6. 5° Etablir les actions correctives à mettre en oeuvre lorsque la surveillance révèle qu'un point critique n'est pas maîtrisé ;

7. 6° Etablir des procédures exécutées périodiquement pour vérifier l'efficacité des mesures mentionnées aux 1° à 5° ;

8. 7° Etablir des documents et des dossiers adaptés à la nature et à la taille de l'exploitation pour prouver l'application effective des mesures mentionnées aux 1° à 6°.

9. L'exploitant adapte la procédure à la suite de chaque modification du produit, du procédé ou de l'une des étapes de la production.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006909726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.