1. Le transport de l'eau minérale naturelle en tous récipients autres que ceux destinés au consommateur final est interdit.
Code de la santé publique · Article
Article R1322-37
Article en vigueur depuis le 30 août 2020.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions particulières au conditionnement
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
- Chapitre II : Eaux minérales naturelles
- Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle
- Sous-section 3 : Règles d'hygiène
- Paragraphe 2 : Dispositions particulières au conditionnement
IdentifiantLEGIARTI000042292946
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.