RattachementParagraphe 1 : Dispositions communes et programmes d'analyses
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
Chapitre II : Eaux minérales naturelles
Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle
Sous-section 4 : Surveillance et contrôle sanitaire de l'eau minérale naturelle
Paragraphe 1 : Dispositions communes et programmes d'analyses
IdentifiantLEGIARTI000022053598
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1322-41 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. La vérification de la qualité de l'eau minérale naturelle est assurée selon un programme d'analyses comprenant les opérations de surveillance et de contrôle sanitaire prévues aux articles R. 1322-9, R. 1322-39 et R. 1322-40. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la nature et la fréquence des analyses, en fonction du type d'exploitation de l'eau, ainsi que les modalités d'adaptation du programme.
2. Les lieux de prélèvement des échantillons sont déterminés par décision du directeur général de l'agence régionale de santé.
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