Code de la santé publique · Article

Article R1322-41

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes et programmes d'analyses
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
  5. Chapitre II : Eaux minérales naturelles
  6. Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle
  7. Sous-section 4 : Surveillance et contrôle sanitaire de l'eau minérale naturelle
  8. Paragraphe 1 : Dispositions communes et programmes d'analyses
IdentifiantLEGIARTI000022053598
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1322-41 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. La vérification de la qualité de l'eau minérale naturelle est assurée selon un programme d'analyses comprenant les opérations de surveillance et de contrôle sanitaire prévues aux articles R. 1322-9, R. 1322-39 et R. 1322-40. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la nature et la fréquence des analyses, en fonction du type d'exploitation de l'eau, ainsi que les modalités d'adaptation du programme.

2. Les lieux de prélèvement des échantillons sont déterminés par décision du directeur général de l'agence régionale de santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022053598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.