1. Le programme d'analyses de surveillance de l'eau minérale naturelle comprend une partie principale définie à l'article R. 1322-41 et une partie complémentaire définie par l'exploitant en fonction des dangers identifiés en application des dispositions de l'article R. 1322-29.
Code de la santé publique · Article
Article R1322-43
Article en vigueur depuis le 9 novembre 2007.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Surveillance
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
- Chapitre II : Eaux minérales naturelles
- Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle
- Sous-section 4 : Surveillance et contrôle sanitaire de l'eau minérale naturelle
- Paragraphe 2 : Surveillance
IdentifiantLEGIARTI000006909757
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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