Code de la santé publique · Article

Article R1322-44-1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Surveillance
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
  5. Chapitre II : Eaux minérales naturelles
  6. Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle
  7. Sous-section 4 : Surveillance et contrôle sanitaire de l'eau minérale naturelle
  8. Paragraphe 2 : Surveillance
IdentifiantLEGIARTI000022053607
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1322-44-1 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. L'exploitant porte immédiatement à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé, qui en informe aussitôt le préfet tout incident pouvant avoir des conséquences pour la santé publique, concernant notamment la ressource en eau et les modalités de son aménagement, les conditions de transport de l'eau et de sa conservation jusqu'aux points d'usage ainsi que les mesures prises pour y remédier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022053607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.