Code de la santé publique · Article

Article R1322-44-10

Article en vigueur depuis le 30 août 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Information des consommateurs d'eau minérale naturelle conditionnée
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
  5. Chapitre II : Eaux minérales naturelles
  6. Section 3 : Information des consommateurs
  7. Sous-section 1 : Information des consommateurs d'eau minérale naturelle conditionnée
IdentifiantLEGIARTI000042293089
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1322-44-10 du Code de la santé publique (version du 30 août 2020)Légifrance →

1. L'étiquetage des eaux minérales naturelles conditionnées détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, comporte, outre les mentions prévues à l'article 9 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, les mentions suivantes :

2. 1° Le nom de la source constituée d'une ou plusieurs émergences naturelles ou forées ;

3. 2° Le lieu d'exploitation et, dans les cas prévus par les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, la mention du pays d'origine ;

4. 3° La composition analytique de l'eau minérale naturelle conditionnée se rapportant à ses constituants caractéristiques ;

5. 4° Le cas échéant, l'indication se rapportant au traitement à l'aide d'air enrichi en ozone ;

6. 5° Le cas échéant, la mention d'autres traitements ayant pour objet la séparation de certains constituants indésirables, à l'exception de l'opération de filtration ou de décantation ;

7. 6° Les avertissements se rapportant à des teneurs en certains constituants ;

8. 7° La désignation commerciale, lorsqu'elle diffère du nom de la source ;

9. 8° La dénomination de vente mentionnée à l'article R. 1322-44-9 du présent code.

10. Un arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé fixe les modalités d'application des dispositions mentionnées aux 4°, 5° et 6°, notamment les limites de concentration au-dessus desquelles une mention est requise sur l'étiquetage des eaux conditionnées et les délais d'application de cette disposition.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042293089, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.