Code de la santé publique · Article

Article R1322-44-14

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Information des consommateurs d'eau minérale naturelle conditionnée
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
  5. Chapitre II : Eaux minérales naturelles
  6. Section 3 : Information des consommateurs
  7. Sous-section 1 : Information des consommateurs d'eau minérale naturelle conditionnée
IdentifiantLEGIARTI000039491736
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1322-44-14 du Code de la santé publique (version du 11 décembre 2019)Légifrance →

1. Est interdite sur les emballages, les étiquettes et dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, toute indication, dénomination, marque de produits ou de services, image ou autre signe figuratif ou non, qui, étant appliqué à une eau minérale naturelle, suggère une caractéristique que cette eau ne possède pas en ce qui concerne notamment l'origine, la date de l'autorisation d'exploiter, les résultats d'analyses ou toute référence analogue aux garanties d'authenticité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039491736, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.