Code de la santé publique · Article

Article R1322-44-2

Article en vigueur depuis le 1er mars 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Contrôle sanitaire
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
  5. Chapitre II : Eaux minérales naturelles
  6. Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle
  7. Sous-section 4 : Surveillance et contrôle sanitaire de l'eau minérale naturelle
  8. Paragraphe 3 : Contrôle sanitaire
IdentifiantLEGIARTI000043182336
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1322-44-2 du Code de la santé publique (version du 1er mars 2021)Légifrance →

1. La vérification de la qualité de l'eau réalisée par l'agence régionale de santé, dans le cadre des dispositions prévues à l'article R. 1322-40, comporte un programme d'analyse du contrôle sanitaire de l'eau minérale naturelle.

2. Pour la réalisation de ce programme, les prélèvements d'échantillons d'eau sont effectués par les services de l'agence ou les agents d'un laboratoire agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 1322-44-3.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-205 du 24 février 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043182336, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.