Code de la santé publique · Article

Article R1322-44-4

Article en vigueur depuis le 30 août 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Contrôle sanitaire
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
  5. Chapitre II : Eaux minérales naturelles
  6. Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle
  7. Sous-section 4 : Surveillance et contrôle sanitaire de l'eau minérale naturelle
  8. Paragraphe 3 : Contrôle sanitaire
IdentifiantLEGIARTI000042292937
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1322-44-4 du Code de la santé publique (version du 30 août 2020)Légifrance →

1. Les laboratoires agréés adressent les résultats des analyses auxquelles ils procèdent à l'exploitant et au directeur général de l'agence régionale de santé qui en informe le préfet en tant que de besoin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042292937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.