1. Les laboratoires agréés adressent les résultats des analyses auxquelles ils procèdent à l'exploitant et au directeur général de l'agence régionale de santé qui en informe le préfet en tant que de besoin.
Code de la santé publique · Article
Article R1322-44-4
Article en vigueur depuis le 30 août 2020.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Contrôle sanitaire
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
- Chapitre II : Eaux minérales naturelles
- Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle
- Sous-section 4 : Surveillance et contrôle sanitaire de l'eau minérale naturelle
- Paragraphe 3 : Contrôle sanitaire
IdentifiantLEGIARTI000042292937
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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