RattachementSous-section 5 : Modalités de gestion des situations de non-conformité de la qualité de l'eau minérale naturelle
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
Chapitre II : Eaux minérales naturelles
Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle
Sous-section 5 : Modalités de gestion des situations de non-conformité de la qualité de l'eau minérale naturelle
IdentifiantLEGIARTI000022053619
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1322-44-6 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. Lorsque les limites de qualité de l'eau minérale naturelle fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 1322-3 ne sont pas respectées, l'exploitant est tenu :
2. 1° D'en informer immédiatement le directeur général de l'agence régionale de santé qui transmet l'information au préfet ;
3. 2° De prendre sans délai toute mesure nécessaire pour que l'eau non conforme ne puisse pas être consommée par l'utilisateur final, y compris si elle a été commercialisée, ni être distribuée dans des postes de soins thermaux et de procéder à une information immédiate des consommateurs ou des curistes, assortie des conseils adaptés ;
4. 3° D'effectuer immédiatement une enquête afin de déterminer la cause du dépassement des limites de qualité et de porter sans délai à la connaissance du préfet les constatations et les conclusions de l'enquête ;
5. 4° D'informer le directeur général de l'agence des mesures prises pour supprimer la cause du dépassement des limites de qualité. Le directeur général transmet ces informations au préfet avec ses observations.
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