RattachementSous-section 5 : Modalités de gestion des situations de non-conformité de la qualité de l'eau minérale naturelle
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
Chapitre II : Eaux minérales naturelles
Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle
Sous-section 5 : Modalités de gestion des situations de non-conformité de la qualité de l'eau minérale naturelle
IdentifiantLEGIARTI000022053622
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1322-44-8 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions des articles R. 1322-44-6 et R. 1322-44-7 et que les critères de qualité aient été ou non respectés, le préfet, lorsqu'il estime, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, que l'exploitation ou l'usage de l'eau constitue un danger pour la santé des personnes, demande à l'exploitant de prendre toute mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes ou d'interrompre l'exploitation.
2. L'exploitant informe le préfet de l'application effective des mesures prises.
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