Code de la santé publique · Article

Article R1322-5

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Procédure d'autorisation
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
  5. Chapitre II : Eaux minérales naturelles
  6. Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle
  7. Sous-section 1 : Autorisation d'exploiter et reconnaissance administrative d'une eau minérale naturelle
  8. Paragraphe 1 : Procédure d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000022053461
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1322-5 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. La demande d'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle, prévue à l'article L. 1322-1, portant sur un projet de conditionnement, d'utilisation à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou de distribution en buvette publique, est adressée par le propriétaire ou par l'exploitant au préfet du ou des départements sur lesquels sont situées les installations.

2. Le dossier de la demande comprend :

3. 1° La désignation du demandeur ;

4. 2° Une étude portant sur les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère concerné déterminant les caractéristiques de l'eau ;

5. 3° Les résultats d'analyses des caractéristiques chimiques, physico-chimiques, microbiologiques permettant d'évaluer la pureté de l'eau de la ressource utilisée et sa stabilité ;

6. 4° (Abrogé)

7. 5° L'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, spécialement désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour l'étude du dossier ;

8. 6° La justification des produits et des procédés de traitement à mettre éventuellement en oeuvre ;

9. 7° La description des installations de production et de distribution d'eau ;

10. 8° La description des modalités de surveillance de la qualité de l'eau.

11. Les informations figurant au dossier sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.

12. Les frais de constitution du dossier, y compris l'indemnisation de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique dans les conditions prévues à l'article R. 1321-14, sont à la charge du demandeur.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°57-404 du 28 mars 1957 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022053461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.