1. A l'issue de la saison des eaux, l'exploitant d'un établissement d'eaux minérales transmet au directeur général de l'agence régionale de santé un état indiquant le nombre des personnes qui ont fréquenté l'établissement, ainsi que les renseignements statistiques dont la nomenclature est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé. Cet état est adressé par le directeur général de l'agence au préfet et au ministre chargé de la santé.
Code de la santé publique · Article
Article R1322-51
Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Surveillance des établissements thermaux.
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
- Chapitre II : Eaux minérales naturelles
- Section 5 : Surveillance des établissements thermaux.
IdentifiantLEGIARTI000022053647
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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