Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
Chapitre II : Eaux minérales naturelles
Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle
Sous-section 1 : Autorisation d'exploiter et reconnaissance administrative d'une eau minérale naturelle
Paragraphe 1 : Procédure d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000042293025
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1322-9 du Code de la santé publique (version du 30 août 2020)Légifrance →
1. Avant que le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1322-8 ne mette à la disposition du public de l'eau minérale naturelle, le directeur général de l'agence régionale de santé procède, dans le délai de deux mois après avoir été saisi, à la vérification de la conformité des éléments sur la base desquels l'autorisation a été accordée.
2. Le récolement des installations et la nature des prélèvements et analyses d'échantillons de vérification de la qualité de l'eau sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils sont effectués aux frais de l'exploitant.
3. Lorsque les résultats des analyses et du récolement sont conformes, le préfet en informe le titulaire de l'autorisation, qui peut alors assurer la distribution de l'eau au public. Dans le cas contraire, le refus du préfet est motivé. La distribution de l'eau est différée jusqu'à ce qu'une nouvelle vérification, effectuée dans les conditions prévues ci-dessus, ait constaté la conformité.
4. Dans tous les cas, le rapport de l'agence régionale de santé est transmis au titulaire de l'autorisation.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°57-404 du 28 mars 1957 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
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