Code de la santé publique · Article

Article R1322-91

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Définitions et champ d'application
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
  5. Chapitre II bis : Eaux non potables
  6. Section 3 : Utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques
  7. Sous-section 1 : Définitions et champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000049967583
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1322-91 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. Peuvent être utilisées dans les conditions de la présente section, soit directement soit après un traitement proportionné et adapté selon les types d'eaux et les usages, les eaux suivantes :

2. 1° Eaux brutes ;

3. 2° Eaux grises ;

4. 3° Eaux issues des piscines à usage collectif.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049967583, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.