RattachementSous-section 2 : Usages domestiques des eaux impropres à la consommation humaine
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
Chapitre II bis : Eaux non potables
Section 3 : Utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques
Sous-section 2 : Usages domestiques des eaux impropres à la consommation humaine
IdentifiantLEGIARTI000049967593
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1322-96 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2024)Légifrance →
1. L'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine n'est effectuée que dans l'enceinte de l'établissement ou du bâtiment dans laquelle elles ont été collectées.
2. Toutefois, par dérogation et dans les cas suivants :
3. 1° Les installations, établissements ou bâtiments constituant plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis, tels que les zones d'activité, les zones industrielles, les lotissements et habitations collectives à partir de onze habitations, les complexes scolaires et les complexes hôteliers, peuvent mutualiser la collecte et les usages des eaux impropres à la consommation humaine ;
4. 2° Les eaux issues des opérations de vidanges des bassins des piscines à usage collectif peuvent être utilisées en dehors de l'enceinte de l'établissement où ces eaux sont produites, pour les usages mentionnés au II de l'article R. 1322-92.
5. En cas de recours au 1° ou au 2°, les obligations prévues à la sous-section 3 incombent à chacun des propriétaires de réseaux intérieurs de distribution d'eau.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
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