RattachementSous-section 4 : Qualité des eaux impropres à la consommation humaine
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
Chapitre II bis : Eaux non potables
Section 3 : Utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques
Sous-section 4 : Qualité des eaux impropres à la consommation humaine
IdentifiantLEGIARTI000049967599
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1322-99 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2024)Légifrance →
1. L'arrêté mentionné à l'article R. 1322-94 définit des critères de qualité, par type d'eaux impropres à la consommation humaine et leurs mélanges ainsi que par type d'usages.
2. Selon leurs usages, avant toute utilisation, les eaux impropres à la consommation humaine font l'objet d'un traitement proportionné et adapté permettant de garantir leur conformité aux critères définis par l'arrêté mentionné au premier alinéa.
3. Les eaux impropres à la consommation humaine, après utilisation pour les usages domestiques, sont évacuées vers le réseau de collecte des eaux usées. Il est interdit de les réutiliser pour un nouvel usage domestique.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
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