Code de la santé publique · Article

Article R1323-11

Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2003 au 1er juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Conseil d'administration
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
  5. Chapitre III : Agence française de sécurité sanitaire des aliments
  6. Section 2 : Organisation administrative
  7. Sous-section 1 : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000006909856
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1323-11 du Code de la santé publique (version du 27 mai 2003)Légifrance →

1. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.

2. Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R794-12 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006909856, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.