Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
Chapitre III : Agence française de sécurité sanitaire des aliments
Section 2 : Organisation administrative
Sous-section 1 : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000006909856
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1323-11 du Code de la santé publique (version du 27 mai 2003)Légifrance →
1. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
2. Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.