Code de la santé publique · Article

Article R1323-12

Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2003 au 1er juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Conseil d'administration
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
  5. Chapitre III : Agence française de sécurité sanitaire des aliments
  6. Section 2 : Organisation administrative
  7. Sous-section 1 : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000006909857
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1323-12 du Code de la santé publique (version du 27 mai 2003)Légifrance →

1. Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'agence.

2. Il délibère sur :

3. 1° Les objectifs stratégiques pluriannuels et, le cas échéant, les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;

4. 2° Le règlement intérieur, définissant notamment les modalités de fonctionnement du conseil scientifique et des comités d'experts spécialisés, et les mesures générales relatives à l'organisation de l'établissement qui comprend en particulier l'Agence nationale du médicament vétérinaire ;

5. 3° Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 1323-14, ses modifications, la répartition des moyens et des emplois entre chacune des composantes de l'établissement, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;

6. 4° Le programme d'activité et le rapport annuel mentionné au 12° de l'article L. 1323-2 ;

7. 5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

8. 6° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

9. 7° Les emprunts ;

10. 8° L'acceptation des dons et legs ;

11. 9° Les subventions ;

12. 10° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;

13. 11° Les actions en justice et les transactions ;

14. 12° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public ;

15. 13° Les règles générales applicables aux rémunérations des personnels contractuels de droit privé.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R794-13 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006909857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.