Code de la santé publique · Article

Article R1323-20

Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2003 au 1er juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Conseil scientifique
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
  5. Chapitre III : Agence française de sécurité sanitaire des aliments
  6. Section 2 : Organisation administrative
  7. Sous-section 3 : Conseil scientifique
IdentifiantLEGIARTI000006909872
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1323-20 du Code de la santé publique (version du 27 mai 2003)Légifrance →

1. Le conseil scientifique est convoqué par son président ou à la demande du directeur général. Il se réunit au moins trois fois par an.

2. Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'établissement.

3. Il donne son avis sur :

4. 1° Le programme d'activité de l'établissement avant son examen par le conseil d'administration ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le directeur général ou le président du conseil d'administration ;

5. 2° Les principes communs d'évaluation des travaux de l'établissement, sur les programmes de recherche et d'appui scientifique et technique ;

6. 3° La liste, les règles de fonctionnement, les nominations des membres des commissions scientifiques spécialisées prévues par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998 relatif au statut particulier des corps de chercheurs du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ;

7. 4° La composition des jurys d'admissibilité et d'admission des concours d'accès au corps des chargés de recherche et des directeurs de recherche de l'agence et, d'une manière générale, sur les questions relevant de ses attributions en application du même décret ;

8. 5° Les nominations des membres des comités d'experts spécialisés prévus à l'article R. 1323-22.

9. Il concourt à la définition de la politique nationale de recherche en matière de sécurité sanitaire des aliments.A cet effet, il peut formuler des recommandations sur toute question scientifique et technique entrant dans le champ de compétence de l'établissement. Celles-ci sont transmises au directeur général et au président du conseil d'administration.

10. Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R794-21 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006909872, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.