1. Les services de l'agence peuvent être dotés de comptabilités distinctes.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R794-28 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2003 au 1er juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Les services de l'agence peuvent être dotés de comptabilités distinctes.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.