Code de la santé publique · Article
Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2003 au 1er juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 3 : Dispositions financières et comptables
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
- Chapitre III : Agence française de sécurité sanitaire des aliments
- Section 3 : Dispositions financières et comptables
IdentifiantLEGIARTI000006909882
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1323-28 du Code de la santé publique (version du 27 mai 2003)Légifrance →
1. Les recettes de l'établissement comprennent :
2. 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ;
3. 2° Les subventions des organismes internationaux et de la Communauté européenne ;
4. 3° Le produit des droits progressifs perçus en application de l'article L. 5141-8 ;
5. 4° Les fonds de contrat sur programme ;
6. 5° Les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ;
7. 6° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité ;
8. 7° Le produit des publications et actions de formation ;
9. 8° Le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ;
10. 9° Les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ;
11. 10° Les emprunts ;
12. 11° Le produit des dons et legs ;
13. 12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
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