Code de la santé publique · Article

Article R1323-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Organisation de la vigilance alimentaire
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
  5. Chapitre III : Vigilance alimentaire
  6. Section 2 : Organisation de la vigilance alimentaire
IdentifiantLEGIARTI000022414108
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1323-5 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2010)Légifrance →

1. Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail informe les autorités compétentes des effets indésirables portés à sa connaissance. Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes informe le producteur ou le distributeur concerné des effets indésirables portés à sa connaissance.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R794-6 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022414108, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.