Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
Chapitre IV : Dispositions pénales
Section unique
IdentifiantLEGIARTI000006909888
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1324-2 du Code de la santé publique (version du 27 mai 2003)Légifrance →
1. Le fait, par imprudence ou négligence, de dégrader des ouvrages publics ou communaux destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation, ou de laisser introduire des matières susceptibles de nuire à la salubrité, dans l'eau de source, des fontaines, des puits, des citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d'eau servant à l'alimentation publique, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.