Code de la santé publique · Article

Article R1331-1

Article en vigueur depuis le 14 avril 2011.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations
  6. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000023859520
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1331-1 du Code de la santé publique (version du 14 avril 2011)Légifrance →

1. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut être saisie de tout projet d'assainissement à la demande du préfet.

Numérotation : Avant le 4 mai 2006, ce texte figurait à l'article R1416-3 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 27 juin 2007, le numéro R1331-1 portait un autre texte (« Il est interdit d'introduire dans les systèmes de collecte… »), devenu l'article R1331-2 (décret n° 2006-503 du 2 mai 2006, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023859520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.