Code de la santé publique · Article

Article R1331-4

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2017 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section unique
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations
  6. Section unique
IdentifiantLEGIARTI000034354834
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1331-4 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un immeuble insalubre en application de l'article L. 1331-28, le préfet sollicite l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est :

2. 1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ;

3. 2° Soit situé dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du même code ;

4. 3° Soit situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ;

5. 4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l'environnement.

6. L'avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034354834, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.