Code de la santé publique · Article

Article R1331-49

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Bâtiments
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations
  6. Section 3 : Salubrité et hygiène des locaux d'habitation
  7. Sous-section 5 : Règles d'hygiène pour l'utilisation et l'entretien des bâtiments, des parties à usage commun et des abords des locaux d'habitation
  8. Paragraphe 1 : Bâtiments
IdentifiantLEGIARTI000047945384
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1331-49 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2023)Légifrance →

1. La démolition d'un bâtiment est précédée d'une opération de dératisation et de dépigeonnisation.

2. Si cette démolition révèle la présence de produits dangereux, solides ou liquides, notamment des cuves ou réservoirs contenant des liquides inflammables ou toxiques, elle est interrompue jusqu'à ce que ces produits soient enlevés et que ces installations soient neutralisées par dépollution ou déposées.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication, à savoir le 1er octobre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047945384, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.