Article abrogé, en vigueur du 10 novembre 2006 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection unique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations
Section unique
IdentifiantLEGIARTI000006910495
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1331-7 du Code de la santé publique (version du 10 novembre 2006)Légifrance →
1. La commune dispose d'un délai d'un mois pour décider de se substituer aux copropriétaires défaillants. En ce cas, sa décision est notifiée par le maire au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, ainsi qu'aux copropriétaires défaillants, auxquels sont notifiées les sommes versées pour leur compte.
2. Lorsque tous les copropriétaires sont défaillants, la commune ne peut recourir à la procédure de substitution.
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