RattachementParagraphe 3 : Principes de justification, d’optimisation et de limitation
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre III : Rayonnements ionisants
Section 1 : Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants.
Sous-section 2 : Dispositions générales pour toute activité nucléaire
Paragraphe 3 : Principes de justification, d’optimisation et de limitation
IdentifiantLEGIARTI000037016768
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-10 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. Pour mettre en œuvre le principe d'optimisation défini au 2° de l'article L. 1333-2, le responsable de l'activité nucléaire ou l'autorité compétente peuvent fixer des contraintes de dose pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants exprimées en dose efficace ou équivalente individuelle.
2. Ces contraintes ne peuvent pas être supérieures aux limites de dose fixées à l'article R. 1333-11.
3. Le responsable de l'activité nucléaire tient à disposition de l'autorité compétente les documents justifiant la fixation de ces contraintes de doses et les mesures réalisées pour évaluer les doses reçues par la population.