RattachementSous-section 5 : Gestion des sources radioactives anciennes ou orphelines
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre III : Rayonnements ionisants
Section 5 : Gestion de situations d’exposition durable résultant d’une pollution par des substances radioactives
Sous-section 5 : Gestion des sources radioactives anciennes ou orphelines
IdentifiantLEGIARTI000037017409
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-102 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. Des moyens de détection des sources radioactives et des procédures adaptées à leur découverte et à leur mise en sécurité dans l’attente de leur récupération sont mis en place dans les principales zones portuaires et aéroportuaires d’importation de marchandises.
2. Un arrêté des ministres chargés de la radioprotection et des transports précise la liste des ports et aéroports concernés et les modalités d’application.
Nota : Conformément à l'article 40 du décret n° 2018-434 du 4 juin 2018, les dispositions relatives aux installations mentionnées à l'article R. 1333-102 du code de la santé publique sont applicables à compter du 1er janvier 2021.
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