Code de la santé publique · Article
Article abrogé, en vigueur du 9 novembre 2007 au 1er juillet 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Inspecteurs de la radioprotection
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
- Chapitre III : Rayonnements ionisants
- Section 7 : Contrôle
- Sous-section 2 : Inspecteurs de la radioprotection
IdentifiantLEGIARTI000006910525
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-103 du Code de la santé publique (version du 9 novembre 2007)Légifrance →
1. Les demandes de désignation mentionnées à l'article R. 1333-100 sont transmises pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire :
2. 1° Pour les services départementaux de l'Etat, par le préfet du département dont relève l'agent ;
3. 2° Pour les services régionaux de l'Etat, par le préfet de la région dont relève l'agent ;
4. 3° Pour les services centraux de l'Etat, par le directeur d'administration centrale dont relève l'agent ;
5. 4° Pour les établissements publics, par le directeur ou le chef d'établissement dont relève l'agent ;
6. 5° Pour les services de l'Etat dans les régions et départements d'outre-mer, par le préfet de région ;
7. 6° Pour les services de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet.
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